130R182. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 3 de l’annexe B qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par les chevalets servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
a. 130R97.0.1; D. 1631-96, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.